Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1989 DU DELEGUE A L'ESPACE AERIEN RELATIF A LA DEFINITION DES ESPACES AERIENS DANS LESQUELS SONT ASSURES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1989 DU DELEGUE A L'ESPACE AERIEN RELATIF A LA DEFINITION DES ESPACES AERIENS DANS LESQUELS SONT ASSURES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE)
Les conditions dans lesquelles des services de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis dans les annexes II et III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, peuvent être rendus à la circulation aérienne générale ou à la circulation aérienne militaire, au sein des espaces visés à l'article 1er, sont précisées par des textes particuliers à chaque administration. Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.