Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 définissant les caractéristiques les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 définissant les caractéristiques les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.)
la circulation des petits trains routiers est soumise à autorisation établie conformément au modèle prévu à l'annexe II [*non reproduit*] ci-aprés délivrée par le commissaire de la République de département sous respect des règles techniques énumérées à l'annexe I du présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables aux petits trains routiers, quel que soit le nombre de personnes transportées.