Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 définissant les caractéristiques les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 définissant les caractéristiques les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.)
Les transports visés à l'article 5 (3°) du décret 85-891 susvisé sont ceux qui sont exécutés au moyen d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'au plus trois remorques conformes aux dispositions de l'annexe I ci-aprés [*non reproduite*], lorsqu'ils circulent sur le domaine public dans le cadre de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial. Un tel ensemble est dénommé [*définition*] petit train routier.
Nota :
Les annexes pourront être consultées au bulletin officiel du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports.