Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1986 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1986 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises.)
Le jury de l'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend obligatoirement :
Des représentants du ministre chargé des transports parmi lesquels est choisi le président ;
Des représentants des associations de formation professionnelle liées par un convention avec le ministre chargé des transports, selon une répartition arrêté en fonction de leur représentativité et en tant que de besoin par le ministre chargé des transports.
Les membres du jury désignés en application de l'article 10 de l'arrêté du 17 janvier 1978 demeurent en place. En cas de vacance, il y sera pourvu par arrêté du commissaire de la République.