Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1986 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1986 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises.)
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.
" En cas d'échec, le candidat est admis, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3, à se présenter à la session suivante s'il s'agit d'un premier échec. Il ne peut se présenter à l'examen qu'après un délai de six mois après un deuxième échec ; le délai est porté à douze mois pour les échecs suivants. "