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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1989 RELATIF AUX TARIFS DES TRANSPORTS EFFECTUES PAR DES VEHICULES SANITAIRES TERRESTRES PRIVES AGREES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1989 RELATIF AUX TARIFS DES TRANSPORTS EFFECTUES PAR DES VEHICULES SANITAIRES TERRESTRES PRIVES AGREES)


Un supplément de 96,55 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.