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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1984 FIXANT LES ATTRIBUTIONS ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION SOCIALE ET DE LA SECURITE DU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1984 FIXANT LES ATTRIBUTIONS ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION SOCIALE ET DE LA SECURITE DU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS)

La commission sociale et de la sécurité est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique sociale dans les transports. Dans le cadre de la politique générale des pouvoirs publics relative à la sécurité du travail, elle peut faire toutes propositions utiles tenant compte des conditions spécifiques d'exercice des professions de transport. Elle élabore chaque année un bilan relatif aux conditions de travail et de sécurité dans les transports.