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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1984 fixant les attributions et la composition de la commission des transports de personnes du Conseil national des transports.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1984 fixant les attributions et la composition de la commission des transports de personnes du Conseil national des transports.)


La commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports et choisis parmi les membres de l'assemblée générale du Conseil national des transports comprend [*composition*], outre son président :

1° Six [*nombre*] élus locaux :

Deux conseillers régionaux ;

Deux conseillers généraux ;

Deux maires ou présidents d'autorités organisatrices de transports urbains.

2° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le vice-président du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

3° Dix représentants de l'Etat ;

Un membre du Conseil d'Etat ;

Un magistrat de la Cour des comptes ;

Trois représentants du ministre chargé des transports, dont :

un pour les transports aériens ;

un pour les transports maritimes ;

un pour les transports terrestres ;

Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget :

Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre chargé du tourisme, suppléé par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

Un représentant du ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.

4° Deux personnalités compétentes en matière de transport de personnes.

5° Sept usagers des transports de personnes.

6° Dix représentants d'entreprises concourant à l'activité de transport de personnes :

Trois au titre du transport routier non urbain de personnes ;

Deux au titre du transport ferroviaire ;

Deux au titre du transport urbain ;

Trois au titre du transport aérien, du transport maritime et du transport par remontées mécaniques.

7° Dix représentants des salariés dans le secteur des transports de personnes ;

Quatre au titre du transport routier urbain et non urbain de personnes ;

Trois au titre du transport ferroviaire ;

Trois au titre du transport aérien, du transport maritime et du transport par remontées mécaniques.