Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1989 RELATIF AUX TARIFS DES TRANSPORTS EFFECTUES PAR DES VEHICULES SANITAIRES TERRESTRES PRIVES AGREES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1989 RELATIF AUX TARIFS DES TRANSPORTS EFFECTUES PAR DES VEHICULES SANITAIRES TERRESTRES PRIVES AGREES)
Un supplément de 96,55 F peut être perçu sur présentation d'un justificatif pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (centre 15), d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) ou sur appel des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) lorsque ni le S.A.M.U. ni le centre 15 n'existent dans le département. La demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus peut parvenir à l'ambulancier soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence.
Un supplément de 48,30 F peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.
Un supplément de 96,55 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.
Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.