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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1986 fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice des professions de transporteur routier de personnes, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1986 fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice des professions de transporteur routier de personnes, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises.)


Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises :

- soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans une entreprise de transport routier de marchandises, de transport routier de personnes, de loueur de véhicules industriels, si l'activité exercée relève du domaine des transports ;

- soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation des transports d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe 2° b de l'article 7 du décret n° 86-576 du 14 mars 1986 susvisé et au paragraphe 2° b de l'article 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé.