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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1986 fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice des professions de transporteur routier de personnes, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1986 fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice des professions de transporteur routier de personnes, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises.)


L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après, si elles justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous :

- diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;

- certificat de scolarité ou diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;

- diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 ;

- diplôme délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) ou l'un des instituts dépendant du C.N.A.M. s'il sanctionne une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;

- brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique.