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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1986 fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice des professions de transporteur routier de personnes, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1986 fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice des professions de transporteur routier de personnes, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises.)


L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

- diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option transport ;

- certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option Transport délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;

- diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option Transport délivrée par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 ;

- brevet de technicien transport ;

- diplôme de fin d'études de l'Ecole de direction des transports routiers (E.D.T.R.) et diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (E.T.T.) ;

- brevet professionnel agent des entreprises de transport et des activités auxiliaires.

- baccalauréat professionnel (section exploitation des transports).