Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1989 RELATIF AUX TARIFS DES TRANSPORTS EFFECTUES PAR DES VEHICULES SANITAIRES TERRESTRES PRIVES AGREES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1989 RELATIF AUX TARIFS DES TRANSPORTS EFFECTUES PAR DES VEHICULES SANITAIRES TERRESTRES PRIVES AGREES)
Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :
Zone A : 212,70 F ;
Zone B : 206,65 F ;
Zone C : 196,80 F :
Zone D : 191,00 F.
Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.
Le tarif kilométrique maximum s'élève à 9,20 F (9,40 F en Corse).
Le tarif réduit s'élève à 7,35 F (7,50 F en Corse).
Lorsque existe un forfait agglomération les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 13 avril 1988 peuvent être majorés de 2,4 p. 100.
Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 220,40 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.