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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de personnes.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de personnes.)


Les documents ou leur duplicata établis en application du présent arrêté sont conservés pendant un délai de deux ans à la disposition des agents chargés du contrôle.