Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de personnes.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de personnes.)
La déclaration prévue à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 est effectuée à l'aide d'un formulaire établi conformément au modèle figurant en annexe IV à retirer auprès du commissaire de la République du département (direction départementale de l'équipement). Un exemplaire de la déclaration et l'original ou la copie de l'accusé de réception de la déclaration au commissaire de la République doivent être à bord du véhicule afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.