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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de personnes.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de personnes.)


L'autorisation au voyage de service occasionnel de transport public routier de personnes prévue par l'article 38 du décret susvisé est délivrée par le préfet du département dans lequel s'effectue la prise en charge. Elle est établie conformément au modèle figurant en annexe III [*annexe non reproduite*]. L'original doit être à bord du véhicule afin d'être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Une copie est conservée par le service qui l'a délivrée.