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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de personnes.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de personnes.)


Tout véhicule effectuant un service occasionnel de transport public routier de personnes doit avoir à son bord, dès lors que ce service est soumis à l'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus, un des exemplaires de cette autorisation qui doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.