Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes.)
Le dossier de demande d'inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé comprend :
1° Un formulaire de demande d'inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes établi conformément au modèle annexé au présent arrêté (1) (inscription principale). Ce formulaire doit être signé par le responsable légal de l'entreprise ;
2° Pour les personnes physiques ou morales devant être inscrites au registre du commerce et des sociétés, l'extrait K bis ; pour les entreprises en cours de constitution, la production de cet extrait peut être différée d'un délai maximal de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d'inscription et être provisoirement remplacée par la fourniture du récépissé de la demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
b) Pour les personnes physiques ou morales dont l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas requise :
l'acte constitutif de l'association ou de la régie dotée de la seule autonomie financière accompagné de l'acte de nomination du directeur ;
ou, pour les artisans, l'extrait du répertoire des métiers (à défaut, le récépissé de demande d'inscription à ce répertoire) ;
ou un justificatif de l'activité principale ;
3° Sous réserve des cas visés au paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle ou sa copie certifiée conforme. " 4° Pour la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise :
" Description détaillée des activités ou responsabilités professionnelles exercées à la date de la demande ;
" Extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil ou copie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport ou document équivalent pour les étrangers ;
" Toutes pièces permettant d'établir avec certitude le ou les pays de résidence durant les cinq années précédant la date de la demande ;
" Une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle n'a fait l'objet :
" - ni d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
" - ni de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :
" a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 et L. 19 du code de la route ;
" b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;
" c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;
" En outre, pour les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans :
" - si le pays de précédente résidence n'appartient pas à la Communauté économique européenne, un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce pays attestant que cette personne n'y a pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés ci-dessus ;
" - si le pays de précédente résidence appartient à la Communauté économique européenne, un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce pays attestant que cette personne y satisfait à la condition d'honorabilité telle qu'elle est définie par la directive (C.E.E.) n° 89-438 du 21 juin 1989. "
" 5° La fiche de calcul établissant le montant exigible de la capacité financière prévue par l'arrêté du 6 août 1992 susvisé accompagnée, sous réserve des cas d'exemption visés au paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé, des documents prévus par ce même arrêté. "
(1) L'annexe pourra être consultée au Bulletin officiel du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports.