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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1985 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1985 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.

" En cas d'échec, le candidat est admis, sous réserve des dispositions du 3e alinéa de l'article 5, à se présenter à la session suivante s'il s'agit d'un premier échec. Il ne peut se présenter à l'examen qu'après un délai de six mois après un deuxième échec ; le délai est porté à douze mois pour les échecs suivants. "