Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1985 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1985 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)
Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire, sauf pour l'épreuve de transport international. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne égale à 10 sur 20.
En cas d'échec, le candidat ne peut se présenter à l'examen qu'après :
- un délai de deux mois à compter de la date de son premier échec ;
- un délai de six mois à compter de la date d'un second échec ;
- le délai est porté à douze mois pour les échecs suivants.