Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1985 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1985 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)
La durée et le coefficient des épreuves sont fixés comme suit :
NATURE DE L'EPREUVE :
1. Droit général
TEMPS accordé (en minutes) : 10
COEFFICIENT : 2
NATURE DE L'EPREUVE :
2. Gestion commerciale et financière
TEMPS accordé (en minutes) : 25
COEFFICIENT : 7
NATURE DE L'EPREUVE :
3. Réglementation sociale
TEMPS accordé (en minutes) : 15
COEFFICIENT : 3
NATURE DE L'EPREUVE :
4. Réglementation des services routiers de transport de personnes
TEMPS accordé (en minutes) : 15
COEFFICIENT : 3
NATURE DE L'EPREUVE :
5. Normes et exploitation
TEMPS accordé (en minutes) : 10
COEFFICIENT : 1
NATURE DE L'EPREUVE :
6. Sécurité
TEMPS accordé (en minutes) : 15
COEFFICIENT : 2
NATURE DE L'EPREUVE :
7. Transport international
TEMPS accordé (en minutes) : 15
COEFFICIENT : 2
Total de la durée des interrogations (en minutes) : 105
Total des coefficients : 20.
La durée et le coefficient des épreuves entreront en vigueur au 1er juillet 1988.