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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1985 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1985 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)

La durée et le coefficient des épreuves sont fixés comme suit :

NATURE DE L'EPREUVE :
1. Droit général
TEMPS accordé (en minutes) : 10
COEFFICIENT : 2

NATURE DE L'EPREUVE :
2. Gestion commerciale et financière
TEMPS accordé (en minutes) : 25
COEFFICIENT : 7

NATURE DE L'EPREUVE :
3. Réglementation sociale
TEMPS accordé (en minutes) : 15
COEFFICIENT : 3

NATURE DE L'EPREUVE :
4. Réglementation des services routiers de transport de personnes
TEMPS accordé (en minutes) : 15
COEFFICIENT : 3

NATURE DE L'EPREUVE :
5. Normes et exploitation
TEMPS accordé (en minutes) : 10
COEFFICIENT : 1

NATURE DE L'EPREUVE :
6. Sécurité
TEMPS accordé (en minutes) : 15
COEFFICIENT : 2

NATURE DE L'EPREUVE :
7. Transport international
TEMPS accordé (en minutes) : 15
COEFFICIENT : 2

Total de la durée des interrogations (en minutes) : 105
Total des coefficients : 20.

La durée et le coefficient des épreuves entreront en vigueur au 1er juillet 1988.