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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1989 RELATIF AUX TARIFS DES TRANSPORTS EFFECTUES EN AMBULANCE AUTOMOBILES PAR LES ENTREPRISES PRIVEES NON AGREEES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1989 RELATIF AUX TARIFS DES TRANSPORTS EFFECTUES EN AMBULANCE AUTOMOBILES PAR LES ENTREPRISES PRIVEES NON AGREEES)


Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle.

Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.

Chaque transport donnera lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu ; cette note dûment datée doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, les noms du ou des membres de l'équipage, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai, de la présenter à toute demande des agents qualifiés.