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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)


La conformité de toute installation à gaz liquéfiés aux prescriptions définies dans l'annexe n° 1 du présent arrêté est constatée à la suite de la réception par un expert agréé par le président de la commission de surveillance, conformément au point 8.13 de l'annexe susvisée et attestée dans le certificat.

La durée de validité de l'attestation est de trois ans au plus. Elle ne peut être renouvelée qu'à la suite d'une nouvelle réception.

Sur demande motivée du propriétaire du bateau ou de son représentant, le délégué de la commission de surveillance qui délivre le certificat peut prolonger de six mois au plus la validité de cette attestation sans procéder à la réception susvisée. Cette prolongation doit être inscrite dans le certificat. La date normale de la réception suivante n'est pas reportée du fait de la prolongation.