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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)


Les bateaux en service doivent être rendus conformes aux dispositions techniques prescrites dans l'annexe n° 1 dans un délai d'un an à partir de la date de la première visite technique définie dans l'article 4 du présent arrêté.

Toutefois, les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (a : 5 ans) ne s'appliquent aux bateaux en service que dans un délai de cinq ans à partir de la date de la première visite technique ; et les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (n a) ne sont pas applicables aux bateaux en service, dans la mesure où la sécurité du bateau et de l'équipage est assurée d'une autre manière appropriée.

Quand des transformations ou des remplacements sont réalisés, les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (a : 5 ans) ou (n a) s'appliquent immédiatement aux parties qui font l'objet de transformations ou de remplacement ; cependant, au cas où l'application des prescriptions susvisées n'est pratiquement pas réalisable ou entraîne des dépenses déraisonnables, l'autorité compétente peut accorder une équivalence, un délai ou une dérogation.

Les équivalences et les dérogations sont mentionnées sur le certificat avec les délais correspondants lors de la visite technique. Elles sont communiquées à la commission centrale qui diffuse la décision auprès des autres commissions de surveillance.