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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)


Le propriétaire ou son représentant doit présenter le bateau à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé ; il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, par exemple de fournir un canot approprié et du personnel, de faciliter l'examen des parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

S'il existe pour ce faire des motifs spéciaux, le délégué de la commission de surveillance peut demander également les opérations suivantes :

a) Une visite à sec ;

b) Des essais en marche ;

c) La preuve par le calcul de la solidité de la coque ;

d) La preuve par le calcul de la stabilité, le cas échéant sur la base d'une expérience de stabilité transversale.

La commission peut demander que ces pièces techniques soient accompagnées d'une attestation d'un expert désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier, et agréé par le ministre chargé des transports selon les conditions précisées par arrêté, mentionnant que le bateau répond en tout ou en partie aux prescriptions techniques définies dans l'annexe n° 1 du présent arrêté.