Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)
Les bateaux mentionnés à l'article 13 du décret du 7 mars 1988 susvisé doivent être munis d'un certificat de bateau délivré à la suite d'une visite technique effectuée selon le calendrier suivant :
1° Bateaux dont la quille est posée après le 1er janvier 1988 :
immédiatement ;
2° Bateaux importés : immédiatement ;
3° Autres bateaux : selon le tableau ci-après.
DATE DE POSE DE LA QUILLE : Avant le 31 décembre 1929
DATE LIMITE : 30 juin 1998
DATE DE POSE DE LA QUILLE : Du 1er janvier 1930 au 31 décembre 1939
DATE LIMITE : 30 juin 1999
DATE DE POSE DE LA QUILLE : Du 1er janvier 1940 au 31 décembre 1949
DATE LIMITE : 30 juin 2000
DATE DE POSE DE LA QUILLE : Du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1954
DATE LIMITE : 30 juin 2001
DATE DE POSE DE LA QUILLE : Du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1959
DATE LIMITE : 30 juin 2002
DATE DE POSE DE LA QUILLE : Du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1964
DATE LIMITE : 30 juin 2003
DATE DE POSE DE LA QUILLE : Du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1969
DATE LIMITE : 30 juin 2004
DATE DE POSE DE LA QUILLE : Du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1987
DATE LIMITE : 30 juin 2005