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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)


La commission peut effectuer des visites au cours du chantier de construction, de transformation ou de réparation. La visite de conformité prévue aux articles 5, 6 et 12 du décret du 7 mars 1988 susvisé a lieu à l'achèvement des travaux.

Les travaux sur les bateaux prévus à l'article 12 du décret du 7 mars 1988 susvisé sont les travaux qui engagent la structure fondamentale du bateau, et notamment les suivants :

- modification des oeuvres vives du bateau ;

- modification de la salle des machines ;

- adjonction d'un moteur ;

- reprise du fond du bateau ;

- mise en place d'un plancher métallique ;

- reprise complète du logement principal ou de la cabine de pilotage ;

- mise en place d'un dispositif de poussage ;

- installation d'un propulseur d'étrave, etc.