Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)
Le propriétaire ou le constructeur introduit sa demande de visite avant la mise en chantier de toute construction neuve ou de toute transformation ou réparation, avant toute opération douanière pour tout bateau importé et dans un délai de six mois avant la date prévue par les calendriers définis aux articles 5 et 6 du présent arrêté pour les bateaux en service.
La demande de visite pour les constructions neuves, les bateaux en transformation ou en réparation et les bateaux importés doit comporter un dossier technique comprenant :
- les plans et dessins détaillés du bateau ;
- les notes de calcul justifiant de la solidité et de la stabilité à l'état intact.
La commission de surveillance fixe le lieu et la date de la visite technique.