Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destines au transport de marchandises)
Pour tout bateau immatriculé en France, la commission territorialement compétente est celle où le bateau est en chantier ou a son port d'attache ; à défaut de port d'attache ou de chantier en cours, la commission compétente est celle où le propriétaire est établi.