Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 FIXANT LE TAUX DE L'INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS PREVUE PAR LE DECRET 481686 DU 30-10-1948 MODIFIE PORTANT CONSTITUTION DE L'INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1988 FIXANT LE TAUX DE L'INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS PREVUE PAR LE DECRET 481686 DU 30-10-1948 MODIFIE PORTANT CONSTITUTION DE L'INDEMNITE POUR SERVICES AERIENS)
La solde de base à prendre en considération est celle dont bénéficient les intéressés.
Toutefois :
- pour les officiers, cette solde de base ne peut être ni inférieure à celle afférente au 3e échelon de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, ni supérieure à celle afférente au 2e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
- pour les non-officiers à solde mensuelle, cette solde de base ne peut être supérieure à celle afférente à l'indice brut 380.