Aucun résidu ni produit de dégradation de substances pesticides dont l'emploi n'est pas autorisé ne doit se trouver ni sur ou dans les céréales ni sur ou dans les produits visés aux annexes I et III du présent arrêté.
La teneur résiduelle des substances visées à l'alinéa 1 doit être inférieure ou égale à la limite de sensibilité de la méthode officielle d'analyse utilisée.