Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1989 RELATIF AUX TENEURS MAXIMALES EN RESIDUS DE PESTICIDES ADMISSIBLES DANS ET SUR LES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1989 RELATIF AUX TENEURS MAXIMALES EN RESIDUS DE PESTICIDES ADMISSIBLES DANS ET SUR LES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Les teneurs maximales admissibles en résidus et produits de dégradation de substances pesticides dans et sur les céréales visées dans l'annexe I figurent dans l'annexe II du présent arrêté.
Les teneurs maximales admissibles en résidus et produits de dégradation de substances pesticides dans les produits céréaliers et dans diverses denrées stockées figurent dans l'annexe III du présent arrêté.
Dans le cas des produits séchés et transformés pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue aux alinéas ci-dessus, compte tenu respectivement de la concentration de résidus due au processus de séchage ou de la concentration ou de la dilution des résidus due à la transformation.
Dans le cas des aliments composés contenant un mélange d'ingrédients et pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, les teneurs maximales en résidus applicables sont celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas, compte tenu des concentrations en ingrédients dans le mélange et des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.