Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF AUX AERODROMES ET AUTRES EMPLACEMENTS UTILISES PAR LES HELICOPTERES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF AUX AERODROMES ET AUTRES EMPLACEMENTS UTILISES PAR LES HELICOPTERES)


Les hélisurfaces sont interdites
15.1. A l'intérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ci-dessus, sauf à titre exceptionnel, afin d'exécuter certaines opérations de transport ou de travail aérien. L'autorisation ou le refus est, dans ce cas, donné par décision du préfet, après avis du maire de la commune, du chef de district aéronautique, du directeur régional, chef du secteur de la police de l'air et des frontières, et du directeur régional des douanes. Elle précise notamment les cheminements à utiliser.
15.2. A l'intérieur de zones situées aux abords des aérodromes définies par l'arrêté du 22 février 1971 du ministre des transports, sauf accord de l'autorité responsable de l'aérodrome.
15.3. A l'intérieur des secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (portant organisation générale de la défense), sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet, après avis conforme du ministère de la défense.

Les interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux opérations urgentes d'assistance et de sauvetage.