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Article ANNEXE , 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PASSEES LES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) ET L'AUTORITE CHARGEE DE LA GESTION DU PORT POUR REGLER LES MODALITES D'ETABLISSEMENT,D'EXPLOITATION,D'ENTRETIEN ET,LE CAS ECHEANT,DE MODIFICATION,D'EXTENSION OU DE SUPPRESSION DES VOIES FERREES DES QUAIS DES PORTS MARITIMES OU DE NAVIGATION INTERIEURE EXPLOITEES PAR LA SNCF)

Article ANNEXE , 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PASSEES LES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) ET L'AUTORITE CHARGEE DE LA GESTION DU PORT POUR REGLER LES MODALITES D'ETABLISSEMENT,D'EXPLOITATION,D'ENTRETIEN ET,LE CAS ECHEANT,DE MODIFICATION,D'EXTENSION OU DE SUPPRESSION DES VOIES FERREES DES QUAIS DES PORTS MARITIMES OU DE NAVIGATION INTERIEURE EXPLOITEES PAR LA SNCF)


Les conventions devront être contresignées par l'organisme bénéficiaire des droits du port dans le cas des ports d'intérêt national, ou par le concessionnaire dans le cas des ports de navigation intérieure, s'il n'en est pas le gestionnaire.

Les conventions pourront comporter des dispositions ou des modalités différentes de celles indiquées ci-dessus arrêtées d'un commun accord entre les parties signataires.