Article ANNEXE , 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PASSEES LES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) ET L'AUTORITE CHARGEE DE LA GESTION DU PORT POUR REGLER LES MODALITES D'ETABLISSEMENT,D'EXPLOITATION,D'ENTRETIEN ET,LE CAS ECHEANT,DE MODIFICATION,D'EXTENSION OU DE SUPPRESSION DES VOIES FERREES DES QUAIS DES PORTS MARITIMES OU DE NAVIGATION INTERIEURE EXPLOITEES PAR LA SNCF)
Article ANNEXE , 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PASSEES LES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) ET L'AUTORITE CHARGEE DE LA GESTION DU PORT POUR REGLER LES MODALITES D'ETABLISSEMENT,D'EXPLOITATION,D'ENTRETIEN ET,LE CAS ECHEANT,DE MODIFICATION,D'EXTENSION OU DE SUPPRESSION DES VOIES FERREES DES QUAIS DES PORTS MARITIMES OU DE NAVIGATION INTERIEURE EXPLOITEES PAR LA SNCF)
Dispositions relatives à l'entretien
des installations
Les frais relatifs aux travaux d'entretien des voies ferrées définies à l'article 1er ci-dessus sont pris en charge :
- par la S.N.C.F. pour ce qui concerne la superstructure, y compris les équipements des passages à niveau, à l'exclusion de la signalisation routière avancée ;
- par le port, pour ce qui concerne l'infrastructure : toutefois les frais d'entretien des revêtements routiers dans une emprise limitée à 0,50 mètre de part et d'autre de la voie ferrée (terre-pleins et passages à niveau) sont réparties par moitié entre la S.N.C.F. et le port.