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Article ANNEXE , 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PASSEES LES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) ET L'AUTORITE CHARGEE DE LA GESTION DU PORT POUR REGLER LES MODALITES D'ETABLISSEMENT,D'EXPLOITATION,D'ENTRETIEN ET,LE CAS ECHEANT,DE MODIFICATION,D'EXTENSION OU DE SUPPRESSION DES VOIES FERREES DES QUAIS DES PORTS MARITIMES OU DE NAVIGATION INTERIEURE EXPLOITEES PAR LA SNCF)

Article ANNEXE , 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PASSEES LES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) ET L'AUTORITE CHARGEE DE LA GESTION DU PORT POUR REGLER LES MODALITES D'ETABLISSEMENT,D'EXPLOITATION,D'ENTRETIEN ET,LE CAS ECHEANT,DE MODIFICATION,D'EXTENSION OU DE SUPPRESSION DES VOIES FERREES DES QUAIS DES PORTS MARITIMES OU DE NAVIGATION INTERIEURE EXPLOITEES PAR LA SNCF)

Dispositions financières relatives
aux travaux d'aménagement

Les dépenses afférentes aux travaux visés à l'article 2 sont partagées à parts égales entre la S.N.C.F., d'une part, et l'organisme ci-dessous désigné comme le port, d'autre part - qui sera soit le port autonome, soit l'organisme bénéficiant des droits de port dans le cas des ports maritimes d'intérêt national, soit le concessionnaire dans le cas des ports de navigation intérieure - dans les conditions définies ci-après :
3.1 Infrastructure de la voie ferrée.
3.1.1. Aménagement des réseaux existants, assainissement de la plateforme de la voie ferrée, chaussées des terre-pleins limitées à 0,50 mètre de part et d'autre de la voie ferrée.

Les dépenses correspondantes, lorsqu'elles sont spécifiques à la mise en place des voies ferrées, sont partagées en parts égales.
3.1.2. Acquisition de terrains.

En règle générale, le port ou le gestionnaire du domaine met gratuitement à la disposition de la S.N.C.F. les terrains d'assiette ; toutefois, si une acquisition est uniquement nécessaire à l'établissement de la voie ferrée, la moitié des dépenses correspondantes est prise en charge par la S.N.C.F.
3.1.3. Terrassements.

Les dépenses correspondant aux terrassements nécessaires aux seuls besoins d'établissement de la voie ferrée à effectuer à partir du terrain livré nivelé à la cote des aménagements généraux de la zone considérée sont partagées à parts égales.

Si la cote des aménagements généraux n'est pas définie lors de l'établissement de la voie ferrée, le port prend entièrement à sa charge les terrassements jusqu'à un niveau situé à 2 mètres en dessous (ou au-dessus) du rail en remblai (ou en déblai). Les dépenses de terrassement au-delà de cette cote nécessaires à l'établissement de la voie ferrée sont partagées à parts égales.
3.1.4. Ouvrages d'art.

Les dépenses de construction ou de reconstruction correspondantes, lorsqu'elles sont spécifiques à la mise en place des voies ferrées, sont partagées à parts égales, sauf pour les cas ci-après :
3.1.4.1. Ponts-rail et ponts-route.

Les dépenses partagées à parts égales sont celles qui seraient mises à la charge de la S.N.C.F. par application du protocole passé les 20 et 23 septembre 1985 entre l'Etat (direction des routes) et la S.N.C.F. (annexé à la circulaire n° 85-70 du 10 octobre 1985, B.O. M.U.L.T. du 26 novembre 1985).
3.1.4.2. Ponts mixtes (rail et route).

Les dépenses à partager à parts égales correspondent à celles imputables à la voie ferrée, obtenues en ventilant les dépenses du projet réel au prorata de deux projets sommaires fictifs (pont-rail seul et pont-route seul).
3.1.4.3. Ouvrages exceptionnels.

Pour les ouvrages dont le montant unitaire est supérieur à 40 M.F. pour la part ferroviaire (valeur hors taxes au 1er janvier 1985, indexée sur l'indice TP applicable aux ouvrages d'art), le partage des dépenses fera, à la demande de l'une des parties, l'objet d'un accord particulier.
3.2. Superstructure.
3.2.1. Passage à niveau et leurs équipements, y compris signalisation routière.

Les dépenses sont partagées à parts égales.
3.2.2. Voies ferrées et leurs équipements.

Les dépenses sont partagées à parts égales pour :

- la voie courante sur longrines ou sur ballast, les appareils de voie et leur dispositif de manoeuvre ;

- les clôtures uniquement nécessitées par la présence des voies ferrées ;

- les installations de télécommunication, les installations d'éclairage, les dispositifs d'essais de freins et les installations de sécurité (système de cantonnement et poste d'aiguillage), à l'exclusion des postes automatiques de débranchement des faisceaux de triage, qui restent à la charge de la S.N.C.F. ; toutefois, les installations de télécommunication et les installations de sécurité destinées soit à automatiser certaines manoeuvres, soit à réduire les charges d'exploitation sont à la charge de la partie demanderesse ou, en cas de demande conjointe, réparties suivant des conditions définies entre les parties ;

- les installations fixes de traction électrique, uniquement lorsqu'elles se rapportent à des aménagements, modifications ou extension de voies dans les zones dont la desserte est déjà assurée par traction électrique ; ces installations comprennent, limitativement, outre les lignes caténaires et leurs supports, les feeders, les appareils de coupure et les dispositifs de protection. Dans tous les autres cas, les dépenses relatives aux installations fixes de traction électrique sont à la charge de la S.N.C.F.
3.2.3. Bâtiments.

Ne sont partagées à parts égales que les dépenses de construction des bâtiments directement nécessités par l'exploitation technique de la voie ferrée, tels que les postes de signalisation, les postes d'alimentation en énergie.

Les autres bâtiments sont pris en charge par la S.N.C.F., en particulier les bâtiments relatifs à l'exploitation et à la maintenance du matériel roulant et à l'exploitation commerciale et les locaux à l'usage du personnel.
3.3. Dispositions diverses.

Si l'Etat, le port ou toute autre personne physique décide ou autorise l'exécution de travaux publics de toute nature, y compris la création ou l'aménagement d'installations du port ou d'une zone industrielle, la part des modifications de voies ferrées et de leurs dépendances qui n'est pas destinée à assurer directement la desserte ferroviaire d'installations nouvelles ou modifiées du port ou de la zone industrielle ne donne pas lieu à participation de la S.N.C.F. et celle-ci est remboursée des dépenses effectuées qu'elle a été dans l'obligation d'engager pour cette part de modification.

Si la S.N.C.F. prend l'initiative de modifier les installations ferroviaires pour des besoins étrangers à ceux de la desserte ferroviaire du port, les dépenses aussi bien de superstructure que d'infrastructure entraînées par cette modification seront à la charge de la S.N.C.F. Si ces installations sont modifiées à la demande conjointe des parties, les dépenses entraînées par cette modification seront partagées à part égales.
3.4. Frais généraux.

Sont pris en considération dans les dépenses à partager les frais généraux de chacune des parties correspondant aux travaux qu'elle a exécutés.
3.5. Etablissement des projets.

Toute opération d'établissement, de modification ou d'extension de voie ferrée devra faire l'objet d'un projet établi en commun entre l'autorité gestionnaire du port et la S.N.C.F. et d'une convention particulière précisant les études, les normes techniques, les modalités de réalisation et de réception des travaux, le montant évalué, les frais généraux appliqués et la répartition des dépenses.