Article ANNEXE , 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PASSEES LES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) ET L'AUTORITE CHARGEE DE LA GESTION DU PORT POUR REGLER LES MODALITES D'ETABLISSEMENT,D'EXPLOITATION,D'ENTRETIEN ET,LE CAS ECHEANT,DE MODIFICATION,D'EXTENSION OU DE SUPPRESSION DES VOIES FERREES DES QUAIS DES PORTS MARITIMES OU DE NAVIGATION INTERIEURE EXPLOITEES PAR LA SNCF)
Article ANNEXE , 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PASSEES LES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) ET L'AUTORITE CHARGEE DE LA GESTION DU PORT POUR REGLER LES MODALITES D'ETABLISSEMENT,D'EXPLOITATION,D'ENTRETIEN ET,LE CAS ECHEANT,DE MODIFICATION,D'EXTENSION OU DE SUPPRESSION DES VOIES FERREES DES QUAIS DES PORTS MARITIMES OU DE NAVIGATION INTERIEURE EXPLOITEES PAR LA SNCF)
Dispositions techniques relatives
à l'exécution des travaux d'aménagement
Les travaux d'établissement, de modification, d'extension ou de suppression des voies ferrées définies à l'article 1er ci-dessus sont exécutés dans les conditions suivantes :
- l'autorité chargée de la gestion du port met à la disposition de la S.N.C.F. la plate-forme utile après avoir exécuté les travaux d'infrastructure (acquisition de terrains, terrassements, ouvrages d'art, assainissement et consolidation de plate-forme, écoulement des eaux, etc.) et réalise ensuite, le cas échéant, les revêtements des terre-pleins ;
- la S.N.C.F. exécute tous les travaux de superstructure (voie ferrée proprement dite et ses équipements), ainsi que ceux concernant les passages à niveau.