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Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 1986 relatif à l'autorisation de vol des aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.).)

Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 1986 relatif à l'autorisation de vol des aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.).)


Dossier technique
I - Obligation du constructeur
En ce qui concerne les U.L.M. de catégorie II et les U.L.M. de catégorie I construits en série, le constructeur est tenu de déposer un dossier technique auprès de l'autorité administrative qui doit être :
- le service de formation aéronautique et du contrôle technique (S.F.A.C.T./T.C., 93, boulevard du Montparnasse, 75270 PARIS CEDEX 06), dans le cas de construction en série ;
- le district aéronautique compétent, dans le cas de construction amateur ou de modification d'appareil.
En ce qui concerne les U.L.M. de catégorie I non construits en série, il est recommandé au constructeur de déposer un dossier technique.
II - Constitution du dossier
L'ensemble du dossier technique à déposer comprend :
II.1. - Un formulaire de référence sous la forme précisée au chapitre III. Si le dossier technique est conforme, un exemplaire de ce formulaire visé par l'administration est retourné au constructeur. Une copie du formulaire doit être remise par le constructeur à chaque utilisateur.
II.2. - Une liasse technique comprenant un plan trois vues de l'appareil, une nomenclature et un descriptif des éléments principaux. L'ensemble de ces éléments qui constituent l'appareil de base sont ceux considérés par le constructeur comme engageant directement la sécurité des vols. Ils doivent comprendre notamment la structure de base et la motorisation.
II.3. - Le manuel utilisateur reprenant l'ensemble des éléments précisé au chapitre IV. Une copie de ce manuel est remise à chaque utilisateur.
II.4. - Le manuel d'entretien avec les chapitres voilures, structure et moteur. Une copie de ce manuel est remise à chaque utilisateur.
II.5. - Le programme général d'épreuves en vol et au sol, auquel s'est soumis le constructeur pour vérifier :
- les données de navigabilité formulées dans le manuel utilisateur ;
- le comportement de la structure aux contraintes aérodynamiques et aux phénomènes de vibrations ;
- la maniabilité et la stabilité.
Les épreuves devront répondre à un programme minimal précisé au chapitre V.
III - Formulaire de référence du dossier technique
U.L.M. (type) ... Nom et adresse du constructeur ...
Masse à vide ... kg.
Pendulaire - Multiaxe - Parachute motorisé (code de la référence du dossier technique : 0 ) Monoplace - Biplace (1).
Moteur (type) ... Puissance ... CV.
Voilure (type) Surface portante ... mètres carrés.
Options pour utilisations particulières (2) ...
Masse à vide avec équipements (non compris le parachute) (3) ...
... kg.
Déclaration du constructeur :
J'atteste avoir respecté les conditions techniques en matière de navigabilité de mon appareil, conformément à l'arrêté relatif à l'autorisation de vol des U.L.M..
Le ... à ...

(Signature)
Nota :
(1) Rayer la mention inutile).
(2) Ensemble des options prévues au chapitre G.
(3) Masse avec les options prévues au chapitre G.
Partie réservée à l'administration
Référence du dossier technique :
a/b/c/d/e/f/g/
a) Constructeur amateur : (A) ; non amateur : (B).
b) Appareil de catégorie I : (1) ; de catégorie II : (2).
c) Extension de l'autorisation de vol pour utilisation particulière :
(U) ; autres : (N).
d) Monoplace : (1) ; biplace : (2).
e) Pendulaire : (P) ; multiaxe : (M).
f) Code du district aéronautique ou code S.F.A.C.T..
g) Numéro d'ordre.
Le ...

(Visa de l'autorité administrative).
IV - Manuel utilisateur
IV.1. - Le manuel est obligatoire pour tous les U.L.M. de catégorie II et de construction en série. Dans les cas de construction en série, il doit être fourni avec chaque appareil sous une forme claire et précise, facilement exploitable par les utilisateurs.
IV.2. - Le rédacteur du dossier est tenu de fournir toute remarque utile sur les conditions d'utilisation de son appareil. Il peut en ce qui concerne plus particulièrement les performances, la maniabilité et la stabilité, se dispenser de donner des valeurs nominales à conditions d'établir des procédures fournissant au pilote les éléments d'appréciation des conditions d'utilisation qui lui garantissent qu'il ne sort pas du domaine de vol spécifié.
IV.3. - Les conditions d'utilisation et limites associées spécifiées ne peuvent sortir du cadre des conditions de vol démontrées et dépasser les limites associées.
IV.4. - Pour les U.L.M. pendulaires les conditions d'utilisation spécifiées et les limites associées peuvent être caractéristiques d'une voilure donnée, sans considération d'un type de chariot précis, sous réserve que le constructeur définisse soit les types de chariot acceptables, soit les caractéristiques à imposer au chariot (limitations de masse, caractéristiques du point d'accrochage, motorisation ...) et garantisse pour ces types ou ces caractéristiques que les indications du présent manuel sont adaptées.
IV.5. - Dans tous les cas le manuel utilisateur doit comporter les paragraphes suivants :
A. - Généralités
Limites de masse :
---A.1. Masse à vide. Considérée comme la masse totale des équipements et structures, non compris le carburant, permettant une utilisation normale en toute sécurité. Elle comprend l'ensemble des éléments précisés au paragraphe II-2.
---A.1. Masse maximale. Considérée comme la masse la plus élevée à laquelle a été effectué le programme d'épreuves en vol et au sol.
La masse maximale doit être établie de telle sorte qu'elle soit supérieure à la masse de l'aéronef de base avec :
- chaque siège occupé, en admettant une masse forfaitaire de 75 kg pour les occupants ;
- le plein complet du ou des réservoirs de carburant.
B. - Performance à masse maximale (voir IV.2)
B.1. :
- vitesse de décrochage ;
- vitesse minimale à laquelle le palier peut être maintenu.
B.2. Décollage (sans vent, à température donnée* :
B.3. Montée :
- taux de montée (à vitesse donnée).
B.4. Atterrisage :
- distance d'atterrissage (depuis le passage aux 15 mètres).
B.5. :
- finesse maximale moteur arrêté et vitesse associée.

B.6. :
-vitesse maximale. Cette vitesse déclarée doit être inférieure de 10 p. 100 à la vitesse maximale démontrée par le constructeur.
C. - Maniabilité et stabilité (voir IV.2)
C.1. - Comportement de l'appareil en fonction de la masse et du centrage dans le domaine de vol spécifié.
Pour les U.L.M. pendulaires, la notion de centrage est à ramener aux caractéristiques du point d'accrochage.
C.2. - Limites de vent traversier spécifiées :
- au décollage ;
- à l'atterrissage.
D. - Structure
D.1. - Facteurs de charge :
- négatif ;
- positif.
D.2. - Charges maximales :
- sur les gouvernes ;
- sur les commandes de vol.
E. - Groupe motopropulseur
E.1. Moteur :
- puissance maximale déclarée ;
- régime maximal.
E.2. Hélice :
- vitesse de rotation maximale.
E.3. Réduction :
- type et rapport de réduction.
E.4. Nuisances sonores vérifiées conformément à l'arrêté portant sur le bruit des aéronefs ultra légers motorisés :
- niveau de bruit mesuré ; Lm - de référence ; Lr ;
- hauteur de passage ; H ;
- ce paragraphe doit rappeler la formule suivante aux utilisateurs :

Lh - Lm - 22 log h/H
(Lh - bruit perçu au sol lorsque l'appareil vole à la hauteur h).
F. Montages, réglages et équipement
F.1. :
- consignes de montage et de démontage.
F.2. :
- liste des réglages accessibles à l'utilisateur et conséquences sur les caractéristiques de vol.

G. - Activités particulières.

Sont considérés comme activités particulières :
a) Toute activité effectuée en dérogation aux règles de l'air, notamment :

le traitement agricole, phyto-sanitaire ou de protection sanitaire, et les autres opérations d'épandage sur le sol ou de dispersion dans l'atmosphère ;

l'observation aérienne, y compris la photographie, les relevés, les opérations de surveillance et les transmissions ou retransmissions par voie radio-électrique et les communications de données et images, dans le seul cas où ces activités nécessitent une dérogation aux règles de l'air ;
b) Les parachutages, largages de charge de toute nature, remorquages de P.U.L. et tractages de banderoles.

G.1. :

répercussions du montage des équipements pour activité particulière sur les limitations indiquées dans ce manuel et consignes d'utilisation associées.

G.2. :

procédures et limitations d'utilisation associées pour les activités particulières.

H. - Autres utilisations.

répercussions du montage éventuel de parachute, flotteurs ou skis sur les procédures et limitations indiquées dans ce manuel.
V. - Epreuves en vol et au sol
V.1. - L'ensemble des éléments intéressant la sécurité en matière de navigabilité doit être testé par une série d'épreuves en vol et au sol, dont le programme fait l'objet d'un document annexe. Ce document doit être disponible après du constructeur à la demande des utilisateurs.
V.2. - Le programme minimal comprend les chapitres suivants :
A. - Epreuves en vol pour déterminer :
A.1. - Les performances à la masse maximale décrites dans le manuel utilisateur ;
A.2. - La maniabilité et la stabilité de l'appareil, en toute configuration de masse et de centrage du domaine de vol démontré, durant les phases de vol suivantes :
- le décollage et l'atterrissage (avec ou sans puissance) jusqu'aux limites de vent traversier démontrées :
- la montée ;
- le vol en palier ;
- le piqué ;
- le virage.
A.3. Le comportement de l'appareil, jusqu'à une vitesse maximale démontrée, en matière de vibration et l'absence de flottement divergent.
B. - Epreuves au sol pour déterminer la qualité technique des matériaux en flexion, traction et torsion, dans le domaine de vol démontré, et les marges prises pour tenir compte de la dispersion des caractéristiques des matériaux.
C. - Epreuves en vol ou au banc pour déterminer le comportement du moteur e nrégime soutenu pendant une période déterminée d'utilisation.
V.3. - Le constructeur est responsable de l'exécution de l'ensemble du programme. Il lui est recommandé de compiler l'ensemble des résultats sous forme d'un compte rendu qui précisera lieux et dates des essais ainsi que les paramètres ayant pu influencer les résultats.
V.4. - Les épreuves en vol ne pourront être effectuées que par un pilote seul à bord.
V.5. - Les appareils disposant d'un laissez-passer en cours de validité, avant l'application du présent arrêté, ne sont pas soumis à ce programme d'épreuves sous réserve que la note d'avertissement suivante soit inscrite en introduction eu manuel utilisateur : "Cet appareil n'a pas fait l'objet, de la part du constructeur, d'épreuves en vol et au sol conformément au programme édicté par l'arrêté portant sur l'autorisation de vol des ULM".
VI. - Modification du dossier technique
VI.1. - Conditions générales de modification du dossier technique
Un constructeur ou un utilisateur peut apporter des modifications à un dossier technique pour :
a) Adapter des options pour utilisations particulières, non prévues au paragraphe IV.5 (alinéas G1 et G2) ;
b) Définir des procédures d'utilisations particulières, non prévues au paragraphe IV.5 (alinéas G1 et G2) ;
c) Modifier un des éléments précisés par le constructeur conformément au paragraphe II-2.
Dans tous les cas le dossier de modification doit être adressé à l'autorité administrative dépositaire du dossier technique accompagné d'une copie du formulaire de référence de ce dossier.
Le dossier modifié doit être conforme au paragraphe II.
VI.2. - Extension de l'autorisation de vol pour utilisation particulière
La modification d'un des éléments de l'appareil de base, tel que précisé au paragraphe II.2, qui porte la masse totale de l'ensemble de ces éléments au-delà de 175 kg doit répondre aux conditions suivantes :
Le programme d'épreuves en vol et au sol, conformément au paragraphe V de la présent annexe, comprend au minimum cinquante heures de vol comportant au moins cent atterrissages. Il est nécessaire de compiler l'ensemble des résultats sous forme de comptes rendus qui précisent les lieux et dates des essais ainsi que les paramètres ayant pu influencer les résultats.
Le manuel utilisateur doit spécifier outre les dispositions nécessaires prévues au paragraphe IV-5 les conditions démontrées suivantes :
A.1. - Masse à vide : la masse à vide prise en compte pour la définition et pour l'autorisation de vol reste la masse à vide de l'appareil de base. La modification d'un des éléments de l'appareil de base, tel que précisé au paragraphe II-2, ne peut porter la masse de l'ensemble de ces éléments au-delà de 200 kg.
A.2. - Masse maximale : la masse maximale doit être inférieure à 450 kg.
B. - Performances à masse maximale (en conditions atmosphériques standards : température + 10° C, pression = 10 hpa).
B.1. - Vitesse minimale à laquelle le palier peut être maintenu : > 65 km/h) ;
B.2. - Vitesse maximale de décollage sur piste en dur sans vent :
300 mètres ;
B.3. - Taux de montée minimal (à vitesse donnée) : 2 mètres par seconde.
C. Maniabilité et stabilité
L'appareil doit montrer une stabilité longitudinale et latérale convenable dans toutes les conditions de vol, en prenant en compte les conditions d'utilisations particulières pour lesquelles il a été conçu.
Il doit être possible à partir d'un virage stabilité à 45 dégrés d'inclinaison de permettre un virage stabilisé à 45 degrés dans la direction inverse en moins de 8 secondes, à une vitesse égale à 120 p. 100 de la vitesse minimale à laquelle le palier peut être maintenu.
D. - Structure
Facteur de charge à la rupture compris en dehors des limites :
- 3 g, = 6 g.
La conception des éléments de structures doit permettre une correction efficace en cas d'atterrissage forcé sous les conditions extrêmes suivantes :
- vers le haut et vers le bas : 3 g ;
- latéral : 1,5 g ;
- vers l'avant : 9 g.
Pour les appareils dont le moteur est placé derrière ou au-dessus du siège pilote, une charge d'inertie de 15 g vers l'avant doit être supposée.
F. - Montage, réglage et équipements
Equipements obligatoires pour les U.L.M. agricoles :
- un harnais à la place pilote. La disposition des points d'attache des bretelles doit prendre en compte la probabilité de déformation de la structure en cas d'impact ;
- un système de protection du pilote contre les matières toxiques (casque, carénage ...).