Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1989 FIXANT LA LISTE DES AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES POUVANT ETRE UTILISES EN SUCRERIE)
Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1989 FIXANT LA LISTE DES AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES POUVANT ETRE UTILISES EN SUCRERIE)
1. Critères de pureté généraux :
Plomb : pas plus de 5 mg/kg ;
Arsenic : pas plus de 1 mg/kg ;
Mercure : pas plus de 1 mg/kg ;
Cadmium : pas plus de 1 mg/kg ;
Chrome : pas plus de 1 mg/kg.
2. Critères de pureté spécifiques :
2.1. Charbon activé :
Hydrocarbures aromatiques polycycliques : test négatif suivant la pharmacopée ;
Test négatif suivant la pharmacopée pour les dérivés cyanhydriques.
2.2. Anhydride carbonique :
Critères de pureté spécifiques prévus par l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé.
2.3. Anhydride sulfureux et sulfites alcalins :
Critères de pureté spécifiques prévus par l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé.
2.4. Copolymères d'acrylamide et d'acrylate de sodium :
Acrylamide monomère : pas plus de 500 mg/kg ;
Acide acrylique monomère : pas plus de 2 000 mg/kg.
2.5. Polymères de l'acide acrylique ou de l'acrylate de sodium :
Acide acrylique ou acrylate de sodium monomère : pas plus de 2 000 mg/kg.
2.6. Copolymères d'acide acrylique et d'acrylate d'éthyle :
Acide acrylique monomère : pas plus de 2 000 mg/kg ;
Acrylate d'éthyle monomère : pas plus de 30 mg/kg.
2.7. Polymères d'oxyde d'éthylène ou d'oxyde de propylène et copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène : pas plus de 25 mg/kg d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène libres.
2.8. NNI éthylène bis-stéaramide et condensats de copolymères d'oxyde d'éthylène et/ou d'oxyde de propylène sur éthylène diamine :
Ethylène diamine libre : pas plus de 0,05 p. 100 de l'éthylène bis-stéaramide ou du condensat ;
Nitrosamine : pas plus de 0,020 mg/kg. 2.9. Polycondensat d'épichlorhydrine et de méthylamine ;
Epichlorhydrine monomère : pas plus de 10 mg/kg ;
1,3 dichloro 2-propanol : pas plus de 1 000 mg/kg.