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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1989 FIXANT LA LISTE DES AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES POUVANT ETRE UTILISES EN SUCRERIE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 1989 FIXANT LA LISTE DES AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES POUVANT ETRE UTILISES EN SUCRERIE)

Toute personne ou toute entreprise procédant à la fabrication, en vue de la vente, ou à l'importation de préparations destinées à l'industrie sucrière doit adresser à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget une déclaration de commercialisation comportant notamment les informations suivantes :


- le nom et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;


- la dénomination de vente du produit telle qu'elle est définie à l'article 4 ainsi que l'appellation commerciale ;


- la composition de la préparation avec l'énumération des constituants ;


- les caractéristiques de pureté ;


- les conditions d'emploi du produit.


Un récépissé de déclaration comportant un numéro d'enregistrement est remis aux intéressés.