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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX DISPOSITIFS SPECIAUX DE SIGNALISATION DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX DISPOSITIFS SPECIAUX DE SIGNALISATION DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)


L'autorisation d'équiper de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B les véhicules visés aux 1° et 4° (paragraphe II) de l'article 1er ci-dessus est délivrée par le préfet (préfet de police, pour Paris) sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

L'autorisation d'équiper de feux de catégorie B les autres véhicules visés au paragraphe II de l'article 1er ci-dessus est délivrée par la même autorité sur proposition du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

En ce qui concerne les véhicules ambulances de l'armée, les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense.