Les préparations contenant les substances citées à l'annexe I peuvent être employées dans l'industrie sucrière à condition que les doses d'emploi fixées dans cette annexe ne soient pas dépassées et qu'elles ne laissent pas dans le sucre des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine, ou, le cas échéant, supérieures aux doses prévues en annexe.