Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R40-2 DU CODE DE LA ROUTE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R40-2 DU CODE DE LA ROUTE)
L'obligation de circuler de jour avec le feu de croisement allumé prescrite par l'article R. 416-17 du code de la route susvisé s'impose :
- aux motocyclettes dont la cylindrée excède 125 centimètres cubes et dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er janvier 1965 ;
- aux autres motocyclettes mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1988 ;
- aux cyclomoteurs mis en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 2004.