Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Dans les cas prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus :
1° Les matières nucléaires demeurent à bord de l'aéronef. leur débarquement est, en tout état de cause, soumis à l'accord préalable du ministre chargé de l'industrie.
2° Le ministre chargé de l'industrie décide, en fonction des circonstances et des conditions d'exécution du transport, s'il y a lieu de mettre en oeuvre des mesures de protection particulières, relatives notamment à la garde des matières nucléaires pendant la durée du transit.
3° L'accord du ministre chargé de l'industrie ainsi que, le cas échéant, les mesures de protection des matières nucléaires qui le conditionnent, sont notifiés par l'E.O.T. aux autorités aéroportuaires concernées et, s'il y a lieu, au transporteur autorisé. La D.S.C. est tenue informée par l'E.O.T. de cet accord et de ces mesures.