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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)

Lorsqu'un aéronef transportant des matières nucléaires, quel que soit son Etat d'immatriculation, est contraint, pour quelque raison que ce soit, de faire une escale imprévue dans un aéroport placé sous juridiction française, le transporteur aérien et, le cas échéant, le transporteur autorisé concerné, informent sans délai l'E.O.T. et la D.S.C.