Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Dans le cas où il est prévu que des matières nucléaires en provenance et à destination de l'étranger transitent dans un aéroport placé sous juridiction française, le préavis de transport et la demande d'autorisation spéciale, visés aux articles 3.1 et 4 de l'arrêté du 26 mars 1982 modifié susvisé, mentionnent notamment :
- les dates et heures d'arrivée et de départ de l'aéronef concerné dans les installations aéroportuaires considérées ;
- le cas échéant, la présence à bord de l'aéronef d'un ou de plusieurs préposés à la surveillance des matières.
En tout état de cause, ces informations sont confirmées par le transporteur autorisé à l'E.O.T. et à la D.S.C. au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'arrivée effective de l'aéronef dans les installations aéroportuaires françaises.