Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Le transporteur autorisé doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour être informé sans délai, tant par le transporteur aérien que, le cas échéant, par son propre représentant à bord de l'aéronef, de tout incident ou accident affectant le transport. Le transporteur autorisé transmet les informations reçues à l'E.O.T. et à la D.S.C.
Si l'incident ou l'accident implique un risque radiologique, il y a lieu de prévenir également l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Transit de matières nucléaires dans un aéroport placé sous juridiction française