Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Le transport des matières nucléaires de catégorie I et II fait l'objet d'un suivi permanent selon la procédure arrêtée dans le plan de transport approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident