Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Le préavis de transport, visé à l'article 3.1 de l'arrêté du 26 mars 1982 modifié susvisé, précise en tant que de besoin les informations contenues dans le plan de transport, notamment en ce qui concerne :
- le numéro du vol ;
- les dates et heures de départ et d'arrivée du vol ;
- si des escales sont prévues, les dates et heures de départ et d'arrivée de l'aéronef pour chacune d'elles.