Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1987 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE)
Le plan de transport mentionne notamment :
1° Si plusieurs options de transport sont envisageables, celle que le transporteur autorisé se propose de réaliser, déterminée en fonction des principes énoncés à l'article 4-(2°), ainsi que, d'une manière succincte, les solutions qu'il n'a pas cru devoir retenir et les motifs qui l'ont conduit à les écarter ;
2° Le nom ou la raison sociale du transporteur aérien, le type de l'aéronef utilisé, la durée du vol, les aéroports de départ et de destination ;
3° Les conditions dans lesquelles les matières nucléaires seront acheminées entre l'aéronef et les locaux où est effectué leur conditionnement en vue du transport aérien ;
4° Les consignes que le représentant du transporteur autorisé, préposé à la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, devra appliquer en cas d'incident ou d'accident concernant l'aéronef ou lesdites matières, ainsi que la procédure de reconnaissance dudit représentant par l'équipage de l'aéronef au départ du vol et éventuellement par le ou les équipages de relève ;
5° Les autorités étrangères que le transporteur autorisé se propose d'alerter en cas d'incident ou d'accident survenant en cours de transport ;
6° La procédure et les moyens de liaison par lesquels le transporteur autorisé sera informé du déroulement normal du transport et de tout incident ou accident concernant l'aéronef ou les matières nucléaires ;
7° Pour les transports de matières nucléaires de catégorie I, la nature et la composition de l'escorte ainsi que les moyens mis à sa disposition ;
8° Le cas échéant, les escales prévues et pour chacune d'elles :
- son motif ;
- sa durée ;
- si l'aéronef doit embarquer ou débarquer du fret et, éventuellement, des passagers ;
- les mesures de protection des matières nucléaires qui seront appliquées ;
- la procédure permettant de s'assurer de la présence des matières nucléaires à bord de l'aéronef à l'arrivée et au départ, étant précisé que la transmission de l'information par chaque escale concernée doit présenter toutes garanties de discrétion.